RAPPEL DE LA LOI : Art. L. 242-1.- (L. no 89-1014, 31 déc. 1989 Ord. no 2005-658, 8 juin 2005, art. 3, VI) – Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des « travaux de construction », doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article  1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article  1792 du Code civil.

COMMENTAIRE :

Pour tous les travaux de copropriété bénéficiant de la garantie décennale, le syndic doit donc souscrire au nom du syndicat une assurance dommages-ouvrages.

  • Cette assurance permet, avant toute recherche de responsabilité, une indemnisation financière rapide pour effectuer les réparations nécessaires pour corriger les désordres constatés après la fin des travaux.
  • L’assureur prendra alors les recours contre les entreprises concernées.
  • Cette assurance est obligatoire, même si professionnel dispose d’une garantie décennale.
  • Sont considérés comme « Dommages de nature décennale » ceux :
  • De nature à engager la responsabilité des constructeurs réponse ministérielle n°21126 du 18 août 1980 ;
  • Qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, même si cela résulte d’un vice du sol ;
  • Qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Autrement dit, ce sont les travaux de rénovation touchant la structure et la conservation du bâtiment (ravalement, mur porteur…).

Tout travaux de peinture destiné à assurer l’étanchéité de l’immeuble relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils constituent un ouvrage par l’application d’un système complexe d’étanchéité (Cour de Cassation 18 juin 2008).

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