Articles sur Immeuble


Un sondage sur les copropriétés montrent que seulement 50,95% des français participent aux assemblées générales.

Ce chiffre montre un manque d’intérêt pour la gestion collective. D’ailleurs, à peine la moitié des sondés considèrent que les débats en assemblées sont intéressants et constructifs.

Au Cabinet Meurtin, nous encourageons tout le monde à se rendre aux assemblées générales et nous communiquons afin de vous impliquer dans la vie de votre immeuble.

Travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble :

Ils sont impérativement soumis à l’autorisation de l’assemblée gnérale.

Celle-ci, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut donner à certains copropriétaires l’autorisation d’effectuer à leurs frais de tels travaux, pour autant qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble.
Il s’agit entre autre des travaux :

  • De pose de châssis de fenêtres en toiture.
  • De pose de barreaux sur un fenestron.
  • De branchement des alimentations en eau et des évacuations sur les canalisations de l’immeuble.
  • De pose d’une enseigne publicitaire.
  • D’installation d’une marquise ou un auvent sur le mur de façade de l’immeuble.
  • De remplacement d’une fenêtre par une porte ouverte sur la façade de l’immeuble.
  • D’agrandissement des fenêtres situées sur les murs de façade.
  • D’ouvertures dans une toiture.
  • De branchement sur une canalisation d’eaux-vannes ou d’eaux usées.
  • De branchement sur des canalisations communes nécessitant des travaux affectant la consistance des parties communes.
  • De remplacement des conduits de cheminée, parties communes en poterie, par des gaines souples en aluminium.
  • D’isolation modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble.
  • De percement d’un mur mitoyen ou commun :
  1. Pour installer une porte entre deux lots appartenant au même copropriétaire.
  2. Pour réunir des locaux commerciaux.
  3. Pour créer une porte ou ne baie dans le même lot.
  • D’installation d’une trémie dans un plancher, partie commune, destinée à faire communiquer deux lots appartenant à un même copropriétaire et situés l’un au-dessus de l’autre.
  • D’installation de conduits de fumées dans les parties communes même prévue par le règlement de copropriété.
  • De modification de l’ordonnancement d’une cour, partie commune, aménagée en jardin dont les copropriétaires ont la jouissance privative et notamment de réalisation d’une chape de béton destinée à recevoir un dallage.
  • D’édification sur un jardin commun avec jouissance exclusive d’une véranda de construction légère, sans fondations et facilement démontable.
  • D’aménagement d’un cellier en studio nécessitant la pose de châssis de fenêtres en toiture
  • De branchement des alimentations en eau et des évacuations sur les canalisations de l’immeuble affectant l’aspect extérieur de l’immeuble alors même qu’ils ne concernent que des parties communes particulières.
  • D’installation de climatiseurs affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, même s’ils sont justifiés par des raisons de santé ou ne sont pas inesthétiques.
  • Destinés au rétablissement d’un état antérieur à de précédents travaux.
  • Qui tendent à rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l’état descriptif de division.

L’autorisation donnée doit bien entendu concorder avec les travaux réalisés.

Les travaux exécutés sans autorisation de l’assemblée générale peuvent être sanctionnée judiciairement. La sanction essentielle réside dans le droit pour le syndicat d’exiger l’arrêt des travaux et de demander la démolition des ouvrages déjà réalisés.

Lorsque les travaux qu’un copropriétaire se propose d’effectuer sont soumis à l’obtention d’un permis de construire, celui-ci doit être refusé si la preuve de l’autorisation de l’assemblée générale n’était pas rapportée dans le dossier du permis.

Le syndicat des copropriétaires, pour assurer le fonctionnement normal du service de gardiennage, ne peut licencier le gardien malade en le remplaçant définitivement par une entreprise de services.

En effet, la rupture du contrat de travail du salarié malade ou inapte à l’emploi en raison d’une affection d’origine non professionnelle s’analyse en un licenciement discriminatoire frappé de nullité dès lors que le licenciement est motivé par l’état de santé du salarié.

Enfin, c’est au syndic qu’il appartient de congédier le gardien sachant que la suppression du poste devra avoir été décidée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 26 ou à l’unanimité selon qu’elle porte ou non atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties communes.

L’assemblée ne sera appelée à délibérer sur les modalités d’ouverture de l’immeuble que si l’immeuble est équipé d’un dispositif permettant une fermeture totale, c’est-à-dire d’un dispositif de verrouillage permanent empêchant le libre accès.

Il est recommandé au syndic paris de se concerter avec les copropriétaires avant de soumettre une proposition sur les modalités d’ouverture à l’assemblée. Cette proposition devra préciser les périodes d’ouverture et, le cas échéant, le dispositif technique mis en place. La décision ne pourra être votée qu’à la double majorité (art. 26), sans pouvoir l’être à une majorité inférieure.

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