Articles sur réglementation


RAPPEL DE LA LOI : Art. L. 242-1.- (L. no 89-1014, 31 déc. 1989 Ord. no 2005-658, 8 juin 2005, art. 3, VI) – Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des « travaux de construction », doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article  1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article  1792 du Code civil.

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Pour l’accomplissement de leurs missions de signification et d’exécution, la loi permet aux huissiers d’accéder, aux parties communes des immeubles. (Loi no 2010-1609 du 22 déc. 2010, art. 3 : Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.)

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Si un ascenseur installé avant le 27 août 2000 ne répond pas à un ou plusieurs des objectifs de sécurité définis par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, le propriétaire doit mettre en place le ou les dispositifs de sécurité correspondant.

Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, la réalisation des objectifs de sécurité repose sur le respect de la réglementation en vigueur relative à la mise sur le marché des ascenseurs

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